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Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale › Chapter 7

ARTICLE 38

(1) a) Les projets de loi dont l'Assemblée Nationale est saisie par le Président de la République sont déposés sur le Bureau de la Chambre pour être transmis par le Président de l'Assemblée Nationale à la Conférence des Présidents qui décide de leur recevabilité et de leur attribution à une Commission générale. Il en est donné connaissance aux Députés en séance plénière. b) Les propositions de loi ou de résolution émanant des Députés doivent être formulées par écrit. Elles sont adressées au Président de l'Assemblée Nationale pour être transmises à la Conférence des Présidents qui décide de leur recevabilité et de leur transmission à une Commission générale. (2) Les projets et propositions de loi ne peuvent porter que sur des matières définies à l'article 26 de la Constitution. (3) La Conférence des Présidents se prononce sur la recevabilité des textes. En cas de doute ou de litige sur la recevabilité d'un texte, le Président de la République, le Président de l'Assemblée Nationale ou un tiers des Députés saisit le Conseil Constitutionnel qui en décide. (4) Sont irrecevables conformément à l'article 18 (3) (a) de la Constitution, les propositions de loi et amendements qui auraient pour effet, s'ils sont adoptés, soit une diminution des ressources publiques, soit l'aggravation des charges publiques sans réduction à due concurrence d'autres dépenses ou création de recettes nouvelles d'égale importance. (5) Les projets de loi et les propositions de loi ou de résolution sont distribués aux Députés et envoyés à l'examen de la Commission compétente dans les conditions prévues à l'alinéa 1 ci-dessus. Ils sont inscrits et numérotés 20 dans l'ordre de leur arrivée, sur un rôle général et portant mention de la suite qui leur a été donnée.
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Sommaire

article 38 du Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale /akn/cm/act/loi/undated/2014-016
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