est soumis au régime de change de la République du Cameroun.
(2) Sous réserve du respect des obligations qui lui incombent, notamment en matière de régime de
change et de législation fiscale, l'investisseur
bénéficie des avantages suivants:
-
le droit d'ouvrir
en République
du Cameroun et à l'étranger
des comptes en monnaie locale et en.
devises et d'y effectuer des opérations;
-
le droit d'encaisser
et de conserver librement à l'étranger les fonds acquis ou empruntés à l'étranger, et
d'en disposer librement ;
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-
le droit d'encaisser
et de conserver librement à l'étranger
les recettes liées à leurs opérations,
les
dividendes et produits de toute nature des capitaux investis, ainsi que les produits de la liquidation ou
de la réalisation de leurs avoirs;
-
le droit de payer directement à l'étranger les fournisseurs non- résidents de biens et services nécessaires
à la conduite de ses activités;
-
le libre transfert des dividendes et du produit de la cession d'action en cas de désinvestissement.
(3) Le personnel
expatrié employé par l'investisseur
et résidant en République
du Cameroun
bénéficie de la libre conversion et du libre transfert dans son pays d'origine, de tout ou partie des sommes
qui lui sont dues, sous réserve de l'acquittement
préalable des impôts et cotisations divers auxquels il est
assujetti, conformément
à la réglementation
en vigueur.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 18 avril 2013
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Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 12 du Loi n°2013/004 du 18 avril 2013 relative aux incitations accordées aux investisseurs/akn/cm/act/loi/undated/loi-no-2013-004-du-18-avril-2013