ARTICLE 9 — Les mineurs de dix-huit (18) ans, auteurs, coauteurs ou complices des
infractions visées à l'article 8 ci-dessus, sont justiciables des juridictions compétentes
en matière de délinquance juvénile. Dans ce cas, le dossier est transmis au parquet
compétent par le Commissaire du Gouvernement, après disjonction des procédures,
le cas échéant.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 12 juillet 2017
Page source 5
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.