ARTICLE 8 — Le Tribunal Militaire est seul compétent pour connaître
a. des infractions militaires et des crimes de guerre ;
b. des crimes contre l'humanité et du crime de génocide ;
c. des infractions relatives aux actes de terrorisme et à la sûreté de l'Etat ;
d. des infractions de piraterie et actes illicites contre la sûreté de la navigation
maritime et des plates-formes ;
e. des infractions de toute nature commises par des militaires ou par le
personnel civil en service dans les Forces de Défense, avec ou sans
coauteurs ou complices civils, soit à l'intérieur d'un établissement militaire,
soit dans l'exercice de leurs fonctions ;
f. des infractions à la législation sur les armes de 1ère, 2ème, 3ème et 4ème
catégorie telles que spécifiées dans la loi portant régime général des armes
et munitions au Cameroun ;
g. des infractions de toute nature commises à l'aide d'armes des catégories
visées au paragraphe f ci-dessus ;
h. du vol avec port d'arme à feu ;
i. des infractions de toute nature où se trouve impliqué un militaire ou assimilé,
perpétrées en temps de guerre ou dans une région soumise à l'état
d'urgence ou à l'état d'exception ;
j. des infractions de toute nature commises par des personnes civiles dans un
établissement militaire et ayant porté atteinte soit aux équipements ou
installations militaires, soit à l'intégrité physique d'un militaire, ou ayant
troublé le fonctionnement du service ;
k. des infractions relatives à l'achat, l'importation, la vente, la confection, la
distribution, le port ou la détention d'effets ou d'insignes militaires tels que
définis par la règlementation en vigueur ;
l. de toutes les infractions connexes à celles visées ci-dessus
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
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En vigueur depuis le 12 juillet 2017
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