a) toute affaire relevant de la compétence du Tribunal Militaire est
jugée en collégialité ;
b) la collégialité est composée d'un Magistrat-Président et de deux
(02) Assesseurs, ou de trois (03) Magistrats.
(2) En matière correctionnelle ou de simple police :
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
COPIE CERTIFIEE CONFORME 3Transcription completed as requested above.
a) les affaires sont jugées par un seul Magistrat ;
b) le Tribunal peut, nonobstant les dispositions du paragraphe (a) ci-
dessus, par jugement avant dire droit rendu d'office ou sur
réquisitions du Commissaire du Gouvernement ou à la demande
d'une partie, décider qu'une affaire sera jugée en collégialité.
(3) Dans tous les cas, lorsque la formation collégiale du Tribunal Militaire
est présidée par un Magistrat Civil, les deux (02) Assesseurs sont obligatoirement des
membres des Forces de Défense.
SECTION II
DE LA COMPETENCE
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 12 juillet 2017
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Quel est le régime juridique de l'assessorat en droit camerounais, notamment en ce qui concerne la compétence et les fonctions des assesseurs dans les différentes juridictions ?
Quel est le régime juridique de l'assessorat en droit camerounais, notamment en ce qui concerne la compétence et les fonctions des assesseurs dans les différentes juridictions ?