(1) Le transit sur le territoire national des armes, des munitions et
de leurs accessoires est subordonné à l'autorisation préalable du Président de
la République.
(2) Les conditions d'obtention de l'autorisation visée à l'alinéa 1 ci-
dessus sont fixées par voie réglementaire.*
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 décembre 2016
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article 6 du Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-015-du-14-dec-2016