(1) Le Ministre chargé de la Défense est habilité à procéder à la
classification des armes et munitions, après avis de l'organe national compétent
dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.
(2) La nomenclature, les caractéristiques et la destination
spécifiques à chacune des armes et munitions relevant de l'une des catégories
visées à l'article 3 ci-dessus sont déterminées par voie réglementaire.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 décembre 2016
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article 4 du Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-015-du-14-dec-2016