Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun
› Title 2 › Chapter 6
ARTICLE 48
Les conditions de stockage et d'entreposage, ainsi que les
modalités de contrôle visées à l'article 45 ci-dessus, sont fixées par voie
réglementaire.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 décembre 2016
Page source 18
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article 48 du Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun
/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-015-du-14-dec-2016
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