(1) En cas de vol, de perte ou de sinistre survenu dans une
armurerie, le responsable du dépôt rend compte sans délai au Ministre chargé
de l'Administration Territoriale, par l'intermédiaire de l'autorité administrative
locale.
(2) Les responsables de la Défense, de la Sécurité et de la
Justice en sont informés.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 décembre 2016
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article 47 du Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-015-du-14-dec-2016