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Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun › Title 2 › Chapter 6

ARTICLE 45

(1) Le responsable de l'armurerie tient un fichier numérique et un fichier physique de toutes les opérations effectuées. (2) Les informations consignées dans les fichiers visés à l'alinéa 1 ci-dessus comportent notamment: - les dates d'entrée et de sortie ; - les caractéristiques des armes et munitions ; - la quantité stockée ; PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE COPIE CERTIFIEE CONFORME 17 - la quantité vendue ; - les diverses autorisations relatives aux stocks ; - les informations relatives aux clients notamment, les autorisations, l'identification, le domicile et/ou la résidence. . (3) Une copie de chaque fichier est adressée tous les six (6) mois au Président du Tribunal de Première Instance, à l'autorité administrative et au responsable du service déconcentré en charge du Commerce territorialement compétents.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 décembre 2016 Page source 17

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article 45 du Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-015-du-14-dec-2016
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