(1) Le responsable de l'armurerie tient un fichier numérique et un
fichier physique de toutes les opérations effectuées.
(2) Les informations consignées dans les fichiers visés à l'alinéa 1
ci-dessus comportent notamment:
- les dates d'entrée et de sortie ;
- les caractéristiques des armes et munitions ;
- la quantité stockée ;
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
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- la quantité vendue ;
- les diverses autorisations relatives aux stocks ;
- les informations relatives aux clients notamment, les autorisations,
l'identification, le domicile et/ou la résidence.
.
(3) Une copie de chaque fichier est adressée tous les six (6)
mois au Président du Tribunal de Première Instance, à l'autorité administrative
et au responsable du service déconcentré en charge du Commerce
territorialement compétents.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 décembre 2016
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Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 45 du Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-015-du-14-dec-2016