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Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun › Title 2 › Chapter 6

ARTICLE 44

(1) Les armes de 4ème et 5ème catégories et leurs munitions sont stockées et entreposées dans des armureries. (2) Les armureries visées à l'alinéa 1 ci-dessus doivent être ouvertes à toute réquisition et tout contrôle des autorités compétentes.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 décembre 2016 Page source 17

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article 44 du Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-015-du-14-dec-2016
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