Lex Cameroun

Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché… › Chapter 9

ARTICLE 65

(1) La Commission des Marchés Financiers est habilitée à demander aux OPCVM tous documents et renseignements nécessaires à l'exercice de ses missions. (2) Elle peut également exiger la communication de tous les documents diffusés par eux et en faire modifier la présentation et la teneur à tout moment.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 décembre 2016 Page source 21

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Sommaire

article 65 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché… /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016
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