(1) La Commission des Marchés Financiers est chargée
d'exercer les attributions de contrôle des OPCVM, des sociétés de gestion, des
dépositaires prévus par la présente loi, de leurs dirigeants et des personnes
placées sous leur autorité.
(2) Elle exerce ces attributions exclusivement dans l'intérêt
général.
(3) Le Ministre chargé des finances peut, en cas de nécessité et
après en avoir informé la Commission des Marchés Financiers, ordonner tout
contrôle qu'il juge utile sur pièces ou sur place auprès de tout OPCVM.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 décembre 2016
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article 64 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché…/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016