ARTICLE 52 — (1) Les associations et syndicats professionnels régulièrement constitués veillent au respect des principes de moralité et de saine concurrence indispensable à l'activité touristique et des loisirs, des lois et règlements en vigueur, ainsi que des usages de la profession.
(2) Les associations et syndicats visés à l'alinéa 1 ci-dessus
peuvent saisir les juridictions d'instruction ou celles de jugement ou, le cas
échéant. se constituer partie civile pour toute action intentée par le ministère
public ou tout intéressé, contre toute personne inculpée ou prévenue de
violation des lois et règlements en vigueur, relatifs aux activités touristiques
et de loisirs
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
COPIE CERTIFIEE CONFORME
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Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 52 du Loi n°2016/006 du 18 AVR 2016 fixant dans le cadre de la législation sur l'activité commerciale, les règles particulières applicables à l'activité touristique et de loisirs/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-006-du-18-avr-2016