Loi n°2016/006 du 18 AVR 2016 fixant dans le cadre de la législation sur l'activité commerciale, les règles particulières applicables à l'activité touristique et de loisirs
› Chapter 6
ARTICLE 50 — (1) Les sites touristiques d'intérêt local relèvent de la compétence des collectivités territoriales décentralisées.
(2) D'autres compétences peuvent être transférées, en tant que
de besoin, aux collectivités territoriales décentralisées par voie
réglementaire.
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Sommaire
ARTICLE 49 Les modalités d'ouverture des établissements d'enseignement secondaire et supérieur en tourisme, hôtellerie et loisirs, des centres de formation professionnelle en tourisme et loisirs, ainsi que le contrôle desdits
ARTICLE 50 (1) Les sites touristiques d'intérêt local relèvent de la compétence des collectivités territoriales décentralisées.
ARTICLE 51 (1) Toute personne exerçant l'une des activités régies par la présente loi dispose d'un délai de douze (12) mois à compter de la date de promulgation de ladite loi pour s'y conformer.
ARTICLE 52 (1) Les associations et syndicats professionnels régulièrement constitués veillent au respect des principes de moralité et de saine concurrence indispensable à l'activité touristique et des loisirs, des lois et règlements en vigueur, ainsi que des usages de la profession.
ARTICLE 53 Des textes réglementaires précisent, en tant que de besoin,
ARTICLE 54 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles de la loi n° 98/006 du 14 avril 1998 relative à l'activité
ARTICLE 55 La présente loi sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais./Yaoundé, le 18 AVR 2016
article 50 du Loi n°2016/006 du 18 AVR 2016 fixant dans le cadre de la législation sur l'activité commerciale, les règles particulières applicables à l'activité touristique et de loisirs
/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-006-du-18-avr-2016
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