ARTICLE 23 — Toute personne exploitant une structure d'organisation de voyages et de séjours, un établissement de tourisme, une infrastructure de loisirs ou un site touristique, tout organisateur d'activités de loisirs est tenu :
- de maintenir, de façon permanente et en parfait état de
fonctionnement et de propreté, l'ensemble du matériel et
des équipements qui concourent à la sécurité et au confort
de la clientèle;
- de respecter les normes d'hygiène, de salubrité et de
sécurité en matière d'exploitation, telles que fixées par les
Administrations compétentes.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 11
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 23 du Loi n°2016/006 du 18 AVR 2016 fixant dans le cadre de la législation sur l'activité commerciale, les règles particulières applicables à l'activité touristique et de loisirs/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-006-du-18-avr-2016