ARTICLE 21 — (1) Toute personne exploitant une structure d'organisation de voyages et de séjours, un établissement de tourisme, une infrastructure de loisirs ou un site touristique, toute personne organisant une activité de loisir est astreinte à la souscription d'une police d'assurance auprès d'une compagnie agréée par la Conférence
Interafricaine des Marchés d'Assurance (CIMA) et le Ministre en charge
des assurances et couvrant notamment :
- la responsabilité civile du fait des dommages corporels et/ou
matériels causés aux clients ou aux tiers par suite de fautes,
d'erreurs de fait ou de droit, d'omission ou de négligences
commises à l'occasion des opérations définies à l'article 2 de la
présente loi, tant de son propre fait que de celui de ses
préposés, salariés et non salariés ;
- les frais supplémentaires supportés par les clients et directement
imputables à la non fourniture ou à la fourniture insuffisante des
prestations ou services, par suite de l'insolvabilité ou de la
défaillance de son intermédiaire ou correspondant camerounais
ou étranger.
(2) L'assurance prévue à l'alinéa 1 ci-dessus s'applique à
toutes les réclamations justifiées et portées à la connaissance de la
compagnie d'assurance dans la période de validité du contrat
d'assurance se rapportant aux prestations organisées ou vendues par la
personne concernée.
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(3) Les structures visées à l'alinéa 1 ci-dessus doivent être
obligatoirement dotées d'un dispositif de sécurité approprié sous peine
de refus ou de retrait d'autorisation d'exercice.
(4) Les modalités de mises en œuvre des dispositions des
alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus sont précisées par voie réglementaire.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 21 du Loi n°2016/006 du 18 AVR 2016 fixant dans le cadre de la législation sur l'activité commerciale, les règles particulières applicables à l'activité touristique et de loisirs/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-006-du-18-avr-2016