(1) Le Congrès siège dans les locaux de l'Assemblée Nationale ou, à défaut, dans les locaux du Sénat.
(2) Toutefois, lorsque les circonstances l'exigent, le Congrès peut se réunir en tout autre lieu, à la demande du Président de la République.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 9 septembre 2014
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