(1) Le vote des membres du Congrès est personnel.
(2) Toutefois, les membres du Congrès peuvent déléguer leur droit de
vote dans les cas déterminés et suivant les conditions fixées par le
Règlement Intérieur de la Chambre à laquelle appartiennent les délégants.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 9 septembre 2014
Page source 10
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.