Lex Cameroun

Loi n°2014/017 portant Règlement Intérieur du Congrès du Parlement › Chapter 5

ARTICLE 31

(1) Le vote des membres du Congrès est personnel. (2) Toutefois, les membres du Congrès peuvent déléguer leur droit de vote dans les cas déterminés et suivant les conditions fixées par le Règlement Intérieur de la Chambre à laquelle appartiennent les délégants.
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Sommaire

article 31 du Loi n°2014/017 portant Règlement Intérieur du Congrès du Parlement /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2014-017
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