Lex Cameroun

Loi n°2014/017 portant Règlement Intérieur du Congrès du Parlement › Chapter 5

ARTICLE 28

(1) Le mode de votation ordinaire du Congrès est le vote à main levée ou, à défaut, par assis et levé. (2) En cas de doute sur le résultat du vote à main levée, il est procédé au vote par assis et levé ; si le doute persiste, le vote par scrutin public ordinaire est de droit. (3) Nul ne peut obtenir la parole au cours du vote ou entre les différentes phases du vote.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 9 septembre 2014 Page source 9

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Sommaire

article 28 du Loi n°2014/017 portant Règlement Intérieur du Congrès du Parlement /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2014-017
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