Loi n°2013/011 du 16 décembre 2013 relative aux zones économiques au Cameroun
› Chapter 8
ARTICLE 37 — Tout différend entre les parties prenantes de la zone économique, qui ne peut être réglé à l'amiable, est porté à l'arbitrage ou devant les juridictions compétentes de la République du Cameroun.
CHAPITRE
IX
DISPOSITIONS
DIVERSES,
TRANSITOIRES
ET FINALES
ARTICLE
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 16
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Sommaire
ARTICLE 35 L'agence procède régulièrement au contrôle du respect des engagements et des obligations des promoteurs, des gestionnaires et des entreprises agréées, en liaison avec les administrations compétentes, selon des modalités fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 36
ARTICLE 37 Tout différend entre les parties prenantes de la zone économique, qui ne peut être réglé à l'amiable, est porté à l'arbitrage ou devant les juridictions compétentes de la République du Cameroun.
ARTICLE 38 (1) En cas de défaillance du promoteur, l'Agence peut, en attendant la reprise éventuelle des activités par un nouveau promoteur, gérer la zone économique pendant une période n'excédant pas deux
ARTICLE 39 Le Comité paritaire de suivi, institué par la loi fixant les incitations à l'investissement privé en République du Cameroun, est chargé de veiller à la stabilité du régime fiscal et douanier des zones économiques, ainsi
ARTICLE 40 (1) Les entreprises anciennement agréées au régime des zones franches industrielles et disposant d'un certificat de conformité en cours de validité sont, à leur demande, reversées au régime des zones économiques dès la promulgation de la présente loi.
ARTICLE 41 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi.
ARTICLE 42 La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais.lYaoundé, le J :,6 DEC. 2013
article 37 du Loi n°2013/011 du 16 décembre 2013 relative aux zones économiques au Cameroun
/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2013-011
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