(1) les bâtiments et institutions publics ou privés ouverts au public doivent être conçus de façon à faciliter l’accès aux personnes handicapées.
(2) au moment de leur rénovation ou lors des transformations importantes, les bâtiments et installations existants publics ou privés, ouverts au public doivent être réaménagés de façon à en faciliter l’accès et l’usage aux personnes handicapées.
(3) L’autorisation de construire ou d’exploiter est subordonnée au respect des dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus.
(4) La construction des voies de communication doit prendre en compte les aménagements réservés aux personnes handicapées.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 13-04-2020
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article 33 du Loi du 13 avril 2020 Personnes handicapees/akn/cm/act/loi/2020-04-13/loi-2020-personnes-handicapees
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