(1) Le contrat d'affacturage concerne les créances commerciales certaines, liquides et exigibles.
Toutefois, les créances émises sur les particuliers peuvent faire l'objet de
contrat d'affacturage selon des modali-
tés fixées par un texte particulier.
(2) Peuvent être admises en affactu-
rage, une ou plusieurs factures émises
sur un client dont le montant indivi-
duel ou groupé est au moins égal à la somme de deux cent mille (200 000) francs CFA.
(3) Les créances émises sur les sociétés
liées à l'affactureur telles que les filia-
les et les holdings ne sont admises en affacturage que sous réserve du respect de la réglementation en vigueur.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 23-04-2014 (date non confirmée)Page source 2