1. Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par la présente loi se prescrivent par trois ans à dater du jour de l’accident ou de la clôture de l’enquête ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière et en ce qui concerne les ayants droit, à dater du jour du décès de la victime.
2. Dans les cas prévus à l’article 35, paragraphe 3, ces droits se prescrivent à dater de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert, ou de la clôture de l’enquête effectuée à l’occasion de cette modification ou encore de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute.
3. L’action des praticiens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations qu’ils ont fournies se prescrit par trois ans à compter, soit de l’exécution de l’acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l’établissement.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 13-07-1977
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article 44 du Loi n° 77-11 du 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles/akn/cm/act/loi/1977-07-13/1977-011
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