(1) Dans l’accomplissement des missions de contrôle et d'évaluation, l’Inspecteur
Général et les Inspecteurs ont accès à tous les documents des services contrôlés.
A ce titre, ils peuvent :
- demander par écrit des informations, explications ou documents aux responsables des services
contrôlés, qui sont tenus de répondre dans les délais impartis;
- disposer, sur leur demande et à titre ponctuel, du personnel nécessaire relevant d’autres
services du Ministère ;
- requérir la force publique, en cas de nécessité, après avis conforme du Ministre Délégué et
conformément à la loi, en vue de leur prêter main forte pour constater les atteintes à la fortune
publique.
(2) Chaque mission d’inspection ou de contrôle donne lieu à la rédaction d’un rapport adressé au
Ministre Délégué avec copie au Secrétaire Général.
(3) Le Ministre Délégué adresse semestriellement un rapport de contrôle ainsi que le rapport annuel
d'activités de l'Inspection Générale, au Président de la République, avec copie au Premier Ministre,
Chef du Gouvernement.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 8 mars 2012
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