(1) Placé sous l’autorité d’un Chef de service, le service des pensions est chargé de la
préparation des actes relatifs aux pensions et aux réclamations y afférentes, en liaison avec le
Ministère chargé des finances.
(2) Il comprend :
- le Bureau des pensions ;
- le Bureau des requêtes.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 8 mars 2012
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