(1) Nul ne peut être membre de plus de deux (2) commissions de passation des
marchés.
(2) Aucun membre ou secrétaire d’une commission de passation des marchés ne peut faire partie
d’une sous-commission d’analyse constituée par la commission de passation concernée.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 8 mars 2012
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article 37 du Décret n° 2012/074 du 8 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des commissions de passation des marchés publics/akn/cm/act/decret/2012-03-08/2012-074