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Décret n° 2012/074 du 8 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des commissions de passation des marchés publics › Chapter 4

ARTICLE 35

Le Ministre chargé des Marchés publics instruit la requête et tranche dans un délai de trente (30) jours. Il peut requérir l’avis technique préalable de l’organisme chargé de la régulation.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 8 mars 2012 Page source 15

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Sommaire

article 35 du Décret n° 2012/074 du 8 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des commissions de passation des marchés publics /akn/cm/act/decret/2012-03-08/2012-074
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