(1) L’observateur indépendant reçoit copie de toute la documentation relative aux
dossiers traités par la commission de passation des marchés auprès de laquelle il est placé.
(2) Il adresse au Ministre chargé des Marchés Publics et à l’organisme chargé de la régulation des
marchés publics, dans les soixante douze (72) heures à compter de la fin des travaux de la
commission, un rapport détaillé sur lesdits travaux et sur ceux de la sous-commission d’analyse.
L’observateur adresse, dans les mêmes délais, copie de son rapport au Président de la Commission
qui peut notifier aux autorités susmentionnées ses observations dans un délai de soixante douze
(72) heures à compter de sa réception.
(3) Le Ministre chargé des Marchés Publics ou l’Autorité compétente examine le rapport de
l’observateur indépendant en même temps que les propositions de la commission. Les Autorités
susmentionnées tiennent compte, autant que possible, des recommandations de ce rapport dans le
processus d’attribution des marchés.
(4) une copie du rapport de l’observateur indépendant est également adressée au chef de la
structure auprès de laquelle est placée la commission de passation des marchés observés.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 8 mars 2012
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Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 33 du Décret n° 2012/074 du 8 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des commissions de passation des marchés publics/akn/cm/act/decret/2012-03-08/2012-074