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Décret n° 2012/074 du 8 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des commissions de passation des marchés publics › Chapter 3

ARTICLE 33

(1) L’observateur indépendant reçoit copie de toute la documentation relative aux dossiers traités par la commission de passation des marchés auprès de laquelle il est placé. (2) Il adresse au Ministre chargé des Marchés Publics et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, dans les soixante douze (72) heures à compter de la fin des travaux de la commission, un rapport détaillé sur lesdits travaux et sur ceux de la sous-commission d’analyse. L’observateur adresse, dans les mêmes délais, copie de son rapport au Président de la Commission qui peut notifier aux autorités susmentionnées ses observations dans un délai de soixante douze (72) heures à compter de sa réception. (3) Le Ministre chargé des Marchés Publics ou l’Autorité compétente examine le rapport de l’observateur indépendant en même temps que les propositions de la commission. Les Autorités susmentionnées tiennent compte, autant que possible, des recommandations de ce rapport dans le processus d’attribution des marchés. (4) une copie du rapport de l’observateur indépendant est également adressée au chef de la structure auprès de laquelle est placée la commission de passation des marchés observés.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 8 mars 2012 Page source 14

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Sommaire

article 33 du Décret n° 2012/074 du 8 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des commissions de passation des marchés publics /akn/cm/act/decret/2012-03-08/2012-074
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