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Décret n° 2012/074 du 8 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des commissions de passation des marchés publics › Chapter 3

ARTICLE 32

Un observateur indépendant, recruté sur appel d’offres par l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, assiste aux séances des Commissions de passation des marchés, ainsi qu’aux sous – commissions d’analyse, pour les marchés dont le montant cumulé des lots est supérieur à cinquante (50) millions de francs CFA, à l’effet : - d’évaluer le processus en signalant à chaque étape au Ministre chargé des Marchés Publics et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, les manquements au respect de la règlementation, aux règles de la transparence et aux principes d’équité ; - de signaler les pratiques contraires à la bonne gouvernance dans le processus de passation des marchés publics, notamment dans les cas de trafic d’influence, de conflit d’intérêt ou de délit d’initié.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 8 mars 2012 Page source 14

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Sommaire

article 32 du Décret n° 2012/074 du 8 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des commissions de passation des marchés publics /akn/cm/act/decret/2012-03-08/2012-074
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