(1) Les marchés publics sont passés après mise en concurrence des cocontractants
potentiels de l’Administration sur appel d’offres.
(2) Ils peuvent exceptionnellement être attribués selon la procédure de gré à gré dans
les conditions définies dans le présent Code.
(3) Les marchés publics sont soumis au régime fiscal et douanier en vigueur au
Cameroun, sauf dérogations expresses prévues par les textes législatifs ou réglementaires, et sous
réserve des dispositions des conventions de financement d’aides extérieures ou des conventions et
accords internationaux.
(4) Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué est tenu de s’assurer de la
mise en place et de la disponibilité du financement avant le lancement de la consultation.
Toutefois, l’Autorité chargée des Marchés Publics peut accorder des dérogations
expresses dans des cas de marchés pluriannuels, de projets dont l’exécution est tributaire d’une
campagne ou d’une saison et de projets pour lesquels la période s’écoulant entre le vote de la loi de
finances de l’année ou l’autorisation de mise en consommation du budget voté par le Conseil
d’Administration, et la date de démarrage effectif des prestations est insuffisante pour le lancement
des consultations.
(5) Dans les cas de dérogations visés à l’alinéa (4) ci-dessus, la signature de l’ordre de
service de démarrage des prestations est conditionnée par l’existence des financements.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 septembre 2004
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