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Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 1 › Title 1

ARTICLE 7

(1) Les marchés publics sont passés après mise en concurrence des cocontractants potentiels de l’Administration sur appel d’offres. (2) Ils peuvent exceptionnellement être attribués selon la procédure de gré à gré dans les conditions définies dans le présent Code. (3) Les marchés publics sont soumis au régime fiscal et douanier en vigueur au Cameroun, sauf dérogations expresses prévues par les textes législatifs ou réglementaires, et sous réserve des dispositions des conventions de financement d’aides extérieures ou des conventions et accords internationaux. (4) Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué est tenu de s’assurer de la mise en place et de la disponibilité du financement avant le lancement de la consultation. Toutefois, l’Autorité chargée des Marchés Publics peut accorder des dérogations expresses dans des cas de marchés pluriannuels, de projets dont l’exécution est tributaire d’une campagne ou d’une saison et de projets pour lesquels la période s’écoulant entre le vote de la loi de finances de l’année ou l’autorisation de mise en consommation du budget voté par le Conseil d’Administration, et la date de démarrage effectif des prestations est insuffisante pour le lancement des consultations. (5) Dans les cas de dérogations visés à l’alinéa (4) ci-dessus, la signature de l’ordre de service de démarrage des prestations est conditionnée par l’existence des financements.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 4

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Sommaire

article 7 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
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