Lex Cameroun

Decret du 9 septembre 1982 fixant les modalites d octroi des secours de l etat aux indigents et aux necessiteux › Title 0

ARTICLE 8

Aujourd'hui
(1) Il est institué auprès de chaque gouverneur de province, une commission provinciale de secours chargée d’émettre un avis sur les demandes de secours durables transmises par les préfets. Cette commission est composée comme suit : Président : Le gouverneur de province ou son représentant Membres : Le chef de service provincial des affaires sociales ; Le représentant provincial du Ministère du travail et de la prévoyance sociale ; Le contrôleur provincial des Finances ; Le délégué provincial du Ministère de la Santé publique, (2) le Secrétariat de la commission est assuré par le Chef de service provincial des Affaires sociales. (3) Les modalités pratiques de fonctionnement des commissions provinciales de secours sont fixées par arrêté du Ministre des affaires sociales.
Texte officiel Relecture : Analyse automatique En vigueur depuis le 09-09-1982 Page source 1

Analyse automatique à partir de la source fournie — transcription pas encore relue. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Cité par

Sommaire

article 8 du Decret du 9 septembre 1982 fixant les modalites d octroi des secours de l etat aux indigents et aux necessiteux /akn/cm/act/decret/1982-09-09/decret-1982-secours-indigents-necessiteux
Signaler une erreur dans ce texte