(1) Il est institué auprès de chaque gouverneur de province, une commission provinciale de secours chargée d’émettre un avis sur les demandes de secours durables transmises par les préfets.
Cette commission est composée comme suit :
Président :
Le gouverneur de province ou son représentant Membres :
Le chef de service provincial des affaires sociales ; Le représentant provincial du Ministère du travail et de la prévoyance sociale ; Le contrôleur provincial des Finances ; Le délégué provincial du Ministère de la Santé publique,
(2) le Secrétariat de la commission est assuré par le Chef de service provincial des Affaires sociales.
(3) Les modalités pratiques de fonctionnement des commissions provinciales de secours sont fixées par arrêté du Ministre des affaires sociales.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 09-09-1982
Page source 1
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 8 du Decret du 9 septembre 1982 fixant les modalites d octroi des secours de l etat aux indigents et aux necessiteux/akn/cm/act/decret/1982-09-09/decret-1982-secours-indigents-necessiteux