(1) Les gendarmes non officiers de police judiciaire, les inspecteurs de police et
les gardiens de la paix ont la qualité d'agents de police judiciaire.
Ils assistent les officiers de police judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions, et rendent
compte à leurs supérieurs hiérarchiques de toute infraction dont ils ont connaissance.
(2) Les agents de police judiciaire n'ont pas qualité pour décider des mesures de garde à vue.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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