ARTICLE 79 — Ont la qualité d'officier de police judiciaire
a) les officiers et sous-officiers de la gendarmerie ;
b) les gendarmes chargés même par intérim, d'une brigade ou d'un poste de
gendarmerie ;
c) les commissaires de police ;
d) les officiers de police ;
e) les gendarmes et les inspecteurs de police ayant satisfait à un examen d'officier de
police judiciaire et ayant prêté serment ;
f) les fonctionnaires exerçant même par intérim les fonctions de chef d'un service
extérieur de la Sûreté Nationale.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
Page source 16