Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 2 › Chapter 1 › Section 1

ARTICLE 79 — Ont la qualité d'officier de police judiciaire

a) les officiers et sous-officiers de la gendarmerie ; b) les gendarmes chargés même par intérim, d'une brigade ou d'un poste de gendarmerie ; c) les commissaires de police ; d) les officiers de police ; e) les gendarmes et les inspecteurs de police ayant satisfait à un examen d'officier de police judiciaire et ayant prêté serment ; f) les fonctionnaires exerçant même par intérim les fonctions de chef d'un service extérieur de la Sûreté Nationale.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 16

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Constatation et de la poursuite des infractions Police judiciaire Qualite d'officier de police judiciaire

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SECTION 79

Sommaire

article 79 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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