Ont la qualité d'officier de police judiciaire :
a) les officiers et sous-officiers de la gendarmerie ;
b) les gendarmes chargés même par intérim, d'une brigade ou d'un poste de
gendarmerie ;
c) les commissaires de police ;
d) les officiers de police ;
e) les gendarmes et les inspecteurs de police ayant satisfait à un examen d'officier de
police judiciaire et ayant prêté serment ;
f) les fonctionnaires exerçant même par intérim les fonctions de chef d'un service
extérieur de la Sûreté Nationale.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 16
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Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
article 79 du Code de procédure pénale/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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