(1) Le Tribunal ne peut surseoir à statuer que dans les cas suivants :
a) s'il n'a pu établir l'âge exact du mineur ;
b) s'il estime devoir ordonner un examen médical, médico-psychologique ou une
enquête complémentaire ;
c) s'il juge nécessaire d'accorder une période d'épreuve.
(2) Le jugement est rendu en audience publique, en présence du mineur. Il peut être public, à
condition toutefois que le nom du mineur ne puisse être indiqué, même par initiales, et
qu'aucun renseignement personnel ou familial le concernant ne soit précisé, sous peine de
sanctions prévues à l'article 198 du Code Pénal.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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