Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 6 › Title 4 › Chapter 5 › Section 1

ARTICLE 721

(1) Le Tribunal ne peut surseoir à statuer que dans les cas suivants : a) s'il n'a pu établir l'âge exact du mineur ; b) s'il estime devoir ordonner un examen médical, médico-psychologique ou une enquête complémentaire ; c) s'il juge nécessaire d'accorder une période d'épreuve. (2) Le jugement est rendu en audience publique, en présence du mineur. Il peut être public, à condition toutefois que le nom du mineur ne puisse être indiqué, même par initiales, et qu'aucun renseignement personnel ou familial le concernant ne soit précisé, sous peine de sanctions prévues à l'article 198 du Code Pénal.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 131

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Jugement Jugement contradictoire Poursuite et du jugement des mineurs Procedures particulieres

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SECTION 721

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article 721 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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