(1) A peine de nullité du jugement à intervenir, le huis clos est obligatoire
devant toute juridiction appelée à connaître d'une affaire dans laquelle un mineur est impliqué.
(2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa (1), sont seuls admis à assister aux débats: les
parents, tuteur, avocats, représentants des services ou institutions s'occupant des problèmes de
l'enfance et des délégués à la liberté surveillée.
Toutefois, le Président peut :
a) autoriser les représentants des organisations de protection des droits de l'homme et
de l'enfant à assister aux débats ;
b) lire le dossier social établi conformément aux dispositions de l'article 701 et poser
au mineur, à ses parents, à son tuteur ou à son gardien toutes questions qui en
découlent.
(3) Le Président peut, à tout moment, ordonner que le mineur se retire pendant tout ou partie
de la suite des débats. Il peut en outre ordonner aux témoins de se retirer après leur audition.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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