Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 6 › Title 4 › Chapter 5 › Section 1

ARTICLE 720

(1) A peine de nullité du jugement à intervenir, le huis clos est obligatoire devant toute juridiction appelée à connaître d'une affaire dans laquelle un mineur est impliqué. (2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa (1), sont seuls admis à assister aux débats: les parents, tuteur, avocats, représentants des services ou institutions s'occupant des problèmes de l'enfance et des délégués à la liberté surveillée. Toutefois, le Président peut : a) autoriser les représentants des organisations de protection des droits de l'homme et de l'enfant à assister aux débats ; b) lire le dossier social établi conformément aux dispositions de l'article 701 et poser au mineur, à ses parents, à son tuteur ou à son gardien toutes questions qui en découlent. (3) Le Président peut, à tout moment, ordonner que le mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats. Il peut en outre ordonner aux témoins de se retirer après leur audition.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 130

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Jugement Jugement contradictoire Poursuite et du jugement des mineurs Procedures particulieres

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SECTION 720

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article 720 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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