Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 6 › Title 4 › Chapter 5

ARTICLE 718

(1) Le Président du Tribunal explique au mineur, dans un langage simple, la substance de l'infraction qui lui est reprochée. Ensuite, il lui demande s'il reconnaît en être l'auteur ou y avoir participé. (2) Quelle que soit la réponse, le Tribunal doit : - entendre les dépositions des témoins; permettre au mineur ou à ses représentants de poser toute question nécessaire aux témoins ; - entendre toute déclaration que voudrait faire le mineur; dans ce cas, il incombe au Président de poser, aux témoins et éventuellement au mineur, les questions qu'il juge utiles.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 130

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Jugement Poursuite et du jugement des mineurs Procedures particulieres

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SECTION 718

Sommaire

article 718 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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