(1) Le Président du Tribunal explique au mineur, dans un langage simple, la
substance de l'infraction qui lui est reprochée. Ensuite, il lui demande s'il reconnaît en être
l'auteur ou y avoir participé.
(2) Quelle que soit la réponse, le Tribunal doit :
- entendre les dépositions des témoins; permettre au mineur ou à ses représentants de
poser toute question nécessaire aux témoins ;
- entendre toute déclaration que voudrait faire le mineur; dans ce cas, il incombe au
Président de poser, aux témoins et éventuellement au mineur, les questions qu'il juge
utiles.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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