Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 6 › Title 4 › Chapter 1

ARTICLE 703

(1) A défaut d'acte de naissance, l'âge est déterminé par un médecin, qui délivre un certificat médical d'âge apparent. (2) Lorsque seule l'année de naissance d'une personne est connue, celle-ci est présumée née le 31 décembre de ladite année.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 127

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Mise en mouvement de l'action publique Poursuite et du jugement des mineurs Procedures particulieres

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SECTION 703

Sommaire

article 703 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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