(1) Le Juge d'Instruction effectue toutes diligences et investigations utiles à la
connaissance de la personnalité du mineur.
(2)
a) n peut notamment ordonner une enquête sociale sur la situation matérielle et morale de la
famille, le caractère et les antécédents du mineur, sa fréquentation scolaire, son comportement
ainsi que sur les conditions dans lesquelles il a été élevé.
b) Il charge de cette enquête le service social ou, à défaut, toute autre personne qualifiée.
(3) Le Juge d'Instruction peut ordonner un examen médical et, s'il y a lieu, un examen
médico-psychologique.
(4) Il peut, par ordonnance motivée, décider le placement du mineur dans un centre d'accueil
ou dans un centre d'observation.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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