(1) La libération conditionnelle peut être révoquée en cas de condamnation
pour crime ou délit commis ultérieurement ou d'inobservation des conditions générales ou
spéciales de la libération.
(2) En cas de révocation, le temps passé en libération conditionnelle n'est pas imputé sur le
reste de la peine à subir.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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