Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 6 › Title 2 › Chapter 3

ARTICLE 693

(1) La libération conditionnelle ne peut être accordée au condamné qu'après l'accomplissement de la moitié de sa peine ou de la moitié de l'ensemble des peines en cas de cumul, compte tenu, s'il échet, des mesures de grâce. Elle ne peut être accordée au récidiviste qu'après l'accomplissement des deux tiers de sa peine. (2) La libération conditionnelle ne peut être accordée au relégué qu'après cinq (5) ans.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 125

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Conditions d'octroi Liberation conditionnelle Procedures particulieres

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SECTION 693

Sommaire

article 693 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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