(1) La libération conditionnelle ne peut être accordée au condamné qu'après
l'accomplissement de la moitié de sa peine ou de la moitié de l'ensemble des peines en cas de
cumul, compte tenu, s'il échet, des mesures de grâce. Elle ne peut être accordée au récidiviste
qu'après l'accomplissement des deux tiers de sa peine.
(2) La libération conditionnelle ne peut être accordée au relégué qu'après cinq (5) ans.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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