L'étranger, objet d'une première extradition au bénéfice du Cameroun, ne peut
faire l'objet d'une extradition par le Cameroun au profit d'un Etat tiers, sans le consentement
du premier Etat. Le consentement de ce premier Etat n'est toutefois requis que si les faits à la
base de la demande d'extradition présentée par l'Etat tiers ont été commis antérieurement à
l'extradition accordée au Cameroun.
Le consentement visé au présent article n'est pas nécessaire si l'extradé a eu pendant un délai
de trente (30) jours suivant son élargissement, la possibilité de quitter le territoire
camerounais.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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