Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 6 › Title 2 › Chapter 1

ARTICLE 675

L'étranger, objet d'une première extradition au bénéfice du Cameroun, ne peut faire l'objet d'une extradition par le Cameroun au profit d'un Etat tiers, sans le consentement du premier Etat. Le consentement de ce premier Etat n'est toutefois requis que si les faits à la base de la demande d'extradition présentée par l'Etat tiers ont été commis antérieurement à l'extradition accordée au Cameroun. Le consentement visé au présent article n'est pas nécessaire si l'extradé a eu pendant un délai de trente (30) jours suivant son élargissement, la possibilité de quitter le territoire camerounais.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 121

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SECTION 675

Sommaire

article 675 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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