Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 6 › Title 2 › Chapter 1

ARTICLE 674

L'extradition demandée par le Gouvernement camerounais est soumise à la procédure suivante : a) le Procureur de la République transmet au Procureur Général près la Cour d'Appel un dossier comprenant, suivant le cas : - une expédition du jugement ou de l'arrêt de condamnation ; - un mandat d'arrêt du Juge d'instruction ou de la Chambre de Contrôle de l'Instruction ou de la juridiction de jugement ; - une ordonnance de renvoi du Juge d'Instruction ou l'arrêt de renvoi de la Chambre de Contrôle de l'Instruction, s'il s'agit d'un inculpé ; - s'il y a lieu, la copie des dispositions légales relatives à la complicité, à la tentative, au cumul d'infractions et à la prescription ; - un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire. b) le Procureur Général transmet le dossier au Ministre chargé de la Justice, assorti d'un rapport énonçant les faits qui motivent la demande d'extradition et la date de la commission desdits faits ; c) sous réserve des conventions internationales, le Ministre chargé de la Justice transmet le dossier ainsi constitué au Ministre chargé des Relations Extérieures, qui l'achemine par voie diplomatique, an Gouvernement requis.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 120

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SECTION 674

Sommaire

article 674 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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